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Démarches Administratives

Fiche pratique

Demander la révision d'une décision de justice (pénale ou civile)

Vérifié le 25/06/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

La révision est une voie de recours extraordinaire qui permet de demander, dans des cas très limités, à réexaminer une décision définitive, en raison de nouveaux éléments. Elle peut être utilisée au civil comme au pénal.

La révision d'une décision pénale est possible de manière exceptionnelle quand un fait nouveau ou un élément inconnu du tribunal apparaît après la fin du procès. La demande de révision est examinée par la Cour de révision et de réexamen. Après examen, la condamnation peut être annulée et l'affaire rejugée.

Il faut qu'un élément inconnu au moment du procès ou un fait nouveau apparaisse après une condamnation prononcée par un tribunal ou une cour d'appel.

Ce fait nouveau ou cet élément inconnu doit permettre d'établir l'innocence du condamné ou faire naître un doute sur sa culpabilité.

L'affaire est examinée une nouvelle fois alors même que la décision initiale est <a href="https://www.villognon.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=R51889">définitive</a>.

Seule la condamnation pour un <a href="https://www.villognon.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=R49229">délit</a> ou un <a href="https://www.villognon.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=R49230">crime</a> peut faire l'objet d'une demande en révision.

  À savoir

un condamné peut demander le réexamen d'une décision pénale définitive suite à un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH). L'arrêt de la CEDH doit établir que la décision a été rendue en violation de la Convention européenne des droits de l'homme. Cette violation doit avoir de graves conséquences pour le condamné pour justifier une demande de réexamen.

La demande de révision doit être adressée à la Cour de révision et de réexamen. Cette Cour se trouve auprès de la Cour de cassation et est composée de magistrats de la Cour de cassation.

Délais

Il n'y a aucune limite de temps pour déposer une demande en révision.

Si la personne condamnée est décédée, la procédure reste possible.

La <a href="https://www.villognon.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=R16087">prescription</a> des faits n'empêche pas de faire une demande de révision.

Qui peut faire la demande ?

La révision peut être demandée par les personnes suivantes :

  • Personne condamnée ou en cas <a href="https://www.villognon.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=R55502">d'incapacité</a> son <a href="https://www.villognon.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=R10398">représentant légal</a>
  • Époux, concubin, partenaire de Pacs, parents, enfants, petits-enfants, arrière petits-enfants, ou <a href="https://www.villognon.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=R12704">légataires </a>en cas de décès de la personne condamnée
  • <a href="https://www.villognon.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=R56196">Procureur général</a> près la cour d'appel
  • Procureur général de la Cour de cassation
  • Ministre de la justice

  À savoir

toute personne autorisée à faire un recours en révision peut demander de nouveaux actes (audition, expertise...) par requête au procureur de la République. Les actes ont pour objectif de révéler de nouveaux faits ou éléments. En cas de refus, le recours s'exerce auprès du procureur général de la cour d'appel.

Dépôt de la demande

La demande doit être adressée par courrier à la Cour de révision et de réexamen. Cette cour se trouve auprès de la Cour de cassation.

Où s’adresser ?

Représentation par avocat

Le demandeur peut déposer la demande lui-même.

Il doit en revanche être représenté et assisté par un avocat de son choix lors de la suite de la procédure.

Où s’adresser ?

Si le demandeur n'a pas d'avocat, la Cour de révision et de réexamen lui en désigne un d'office.

Coût

La procédure en elle-même est gratuite.

Le demandeur doit cependant payer ses frais d'avocat. S'il n'a pas suffisamment de ressources, il peut demander <a href="https://www.villognon.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=F18074">l'aide juridictionnelle</a>.

La Cour de révision et de réexamen se compose d'une <span class="expression">commission d'instruction</span> et d'une <span class="expression">formation de jugement</span>. La <span class="expression">commission d'instruction</span> exerce un premier contrôle qui porte sur la recevabilité de la demande. Elle peut, après une éventuelle enquête, envoyer l'affaire devant la <span class="expression">formation de jugement</span>. Dans ce cas, la <span class="expression">formation de jugement</span> exerce un deuxième contrôle. Elle peut juger que la condamnation doit être annulée et l'affaire rejugée.

1ére étape : examen par la commission d'instruction

Le dossier est d'abord confié à la <span class="expression">commission d'instruction</span> de la Cour de révision et de réexamen. La commission doit examiner la <span class="expression">recevabilité</span> de la demande.

Si la demande est de toute évidence irrecevable, elle peut être immédiatement rejetée par la commission dans une décision qui comporte les motifs. Il n'existe pas de recours contre cette décision.

Avant de rendre sa décision, la commission peut ordonner un <span class="expression">supplément d’information</span> pour que des actes d'enquête soient effectués (<a href="https://www.villognon.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=F1489">audition</a>, expertise...). Le demandeur peut aussi demander la réalisation d'actes d'enquête. La commission peut rejeter cette demande. Elle doit rendre sa décision sur cette question dans un délai de 3 mois.

Lorsqu'une nouvelle personne paraît être impliquée dans les faits, la commission d'instruction avise le <a href="https://www.villognon.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=R1123">procureur de la République</a> qui doit effectuer une enquête. Si besoin, il peut ouvrir une <a href="https://www.villognon.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=R52092">information judiciaire</a>.

 À noter

le condamné ou la <span class="expression">commission d'instruction</span> peut demander la suspension de la condamnation, notamment si le condamné est en prison. Cette demande est examinée par la chambre criminelle de la <a href="https://www.villognon.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=F2224">Cour de cassation</a>.

Avant de décider si la demande est recevable ou non, la commission va demander les observations orales ou écrites du requérant, du <a href="https://www.villognon.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=R1127">ministère public</a> et de l’éventuelle <a href="https://www.villognon.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=R53960">partie civile</a>.

Après les débats, la commission rend une décision. Si la demande est jugée recevable, la <span class="expression">formation de jugement</span> est saisie. Si la demande n'est pas recevable, la procédure prend fin et la décision ne sera pas révisée.

La décision doit comporter les motifs. Il n'existe pas de recours contre cette décision.

  À savoir

le demandeur et la partie civile peuvent demander une copie du dossier.

2éme étape : examen par la formation de jugement

C'est la <span class="expression">formation de jugement</span> qui décide ou non de réviser la condamnation.

Si elle estime que l'affaire n'est pas prête pour être jugée, la <span class="expression">formation de jugement</span> peut demander un <span class="expression">supplément d'information</span>.

Lorsque l'affaire est prête, une audience a lieu. Lors de cette audience, le requérant ou son avocat, le ministère public ainsi que l'éventuelle partie civile ou son avocat sont entendus.

Après l'audience, la <span class="expression">formation de jugement</span> rend une décision. Dans cette décision, elle peut rejeter ou accepter la demande de révision. Si elle refuse, la condamnation initiale est confirmée. Si elle accepte, la condamnation est annulée. La <span class="expression">formation de jugement</span> peut alors demander un nouveau procès devant une autre juridiction identique à celle qui a rendu la décision attaquée. Par exemple, c'est un renvoi devant une autre cour d'appel si la décision attaquée a été rendue par une cour d'appel.

La chambre criminelle de la Cour de cassation peut prononcer la suspension de la peine de prison de la personne concernée. Cette dernière sera alors libre jusqu'à son nouveau procès. Dans le cas contraire, elle sera libérée à la fin de sa peine initiale.

La <span class="expression">formation de jugement</span> peut aussi décider qu'il n'y aura pas de nouveau procès dans l'un des cas suivants :

  • Si le condamné est décédé (son innocence est quand même reconnue)
  • S'il y a <a href="https://www.villognon.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=F31982">prescription</a>. Dans ce cas, la personne est définitivement reconnue innocente. Si elle est toujours emprisonnée, elle est libérée.
  • Si les faits qui ont justifié la révision innocentent totalement la personne concernée. Dans ce cas, la personne est définitivement reconnue innocente. Si elle est emprisonnée, elle est libérée.
  • En cas <a href="https://www.villognon.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=F779">d'amnistie</a>
  • En cas d'irresponsabilité pénale

La décision de la <span class="expression">formation de jugement</span> ne peut pas faire l'objet d'un recours.

  À savoir

un condamné reconnu innocent à la suite d'une révision a le droit de demander réparation de son préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation. Toute personne justifiant d'un préjudice causé par la condamnation peut également demander réparation. La réparation est versée par l’État.

La révision d'une décision de justice civile est uniquement possible quand une fraude est à son origine ou qu'une pièce décisive est retrouvée après le procès. La demande de révision est examinée par la même juridiction que celle à l'origine du jugement contesté. Après examen, la condamnation peut être partiellement ou totalement révisée.

Une demande de révision est admise uniquement dans l'un des cas suivants :

  • La décision a été rendue au profit d'une partie (<a href="https://www.villognon.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=R31718">demandeur</a>, <a href="https://www.villognon.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=R31717">défendeur</a>) grâce à une fraude de sa part
  • Des pièces décisives qui avaient été retenues par une partie ont été retrouvées après le jugement
  • Des pièces, témoignages, serments ou attestations ont été déclarés faux par décision judiciaire après le jugement

 À noter

certaines décisions comme une ordonnance en référé, un jugement <span class="expression">avant-dire-droit</span> (par exemple un jugement qui ordonne une expertise) ne peuvent pas faire l'objet d'une demande en révision.

Qui peut faire la demande ?

La révision peut être demandée par les personnes qui ont été parties au jugement (<a href="https://www.villognon.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=R31718">demandeur</a>, <a href="https://www.villognon.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=R31717">défendeur</a>,...).

Elle peut également être demandée par les personnes qui ont été représentées au jugement (par exemple, par des enfants mineurs qui ont été représentés par leurs parents).

Délais

La demande de révision doit être effectuée dans les 2 mois à compter du jour où la personne a eu connaissance des éléments justifiant la révision.

Dépôt de la demande

La demande est faite par <a href="https://www.villognon.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=R52112">citation</a> (c'est-à-dire par le biais d'un huissier) devant la juridiction ayant rendu la décision attaquée.

Il peut s'agir par exemple d'un tribunal judiciaire, d'un tribunal de proximité ou d'une cour d'appel.

La citation doit être adressée par l'huissier à toutes les parties mentionnées dans la décision attaquée.

Le recours est communiqué au <a href="https://www.villognon.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=R1123">procureur de la République</a>.

  À savoir

si le recours est dirigé contre une décision utilisée comme une pièce lors d'un nouveau litige, la révision peut être demandée lors de ce même procès. Le litige doit opposer les mêmes parties et avoir lieu devant la même juridiction que celle à l'origine de la décision initiale. La partie qui demande la révision doit le faire de la même façon qu'elle présente le reste de ses demandes (dans les écrits de son avocat par exemple).

Représentation par avocat

Lorsque <a href="https://www.villognon.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=F2153">l'avocat</a> était obligatoire dans la procédure initiale, le demandeur doit se faire représenter par un avocat lors de la procédure.

Coût

La procédure est gratuite.

Le demandeur doit cependant payer ses frais d'avocat et d'huissier.

Si le demandeur n'a pas suffisamment de ressources pour payer les frais de l'huissier et/ou d'avocat, il peut demander <a href="https://www.villognon.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=F18074">l'aide juridictionnelle</a>.

Le juge doit d'abord examiner si le recours est recevable (délai du recours respecté, existence d'une condition justifiant la révision ...).

Si le recours est recevable, le juge peut directement régler le litige avec les nouvelles informations dont il dispose. Dans ce cas, une seule décision est rendue.

Le juge peut aussi attendre avant de régler le litige et demander un <span class="expression">complément d'instruction</span> (une expertise par exemple). Dans ce cas, le juge rend une première décision sur la recevabilité de la demande, puis une deuxième décision pour régler le litige après le <span class="expression">complément d'information</span>.

Une décision peut être révisée partiellement ou totalement, ce qui signifie que le juge peut réexaminer toutes les condamnations ou seulement certaines condamnations.

La décision de révision peut faire l'objet du même recours que la décision initiale (<a href="https://www.villognon.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=F1384">appel</a> ou <a href="https://www.villognon.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=F1382">pourvoi en cassation</a> selon les cas). En revanche, la décision rendue ne peut plus faire l'objet d'un recours en révision.

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